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Rua de São Bento n.º
148-3º 1200-821 Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 213976832 -
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ASSEMBLEE DE LA REPUBLIQUE
Loi n° 67/98 Loi relative à la protection des données à caractère personnel (transpose dans l’ordre juridique portugais la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données) Conformément à l'alinéa c) de l'article 161, aux alinéas b) et c), paragraphe 1 de l'article 165 et au paragraphe 3 de l'article 166 de la Constitution, l'Assemblée de la République déclare le texte suivant loi générale de la République :
CHAPITRE I
Article premier La présente loi transpose dans l'ordre juridique interne la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Article 2 Le traitement des données à caractère personnel doit se faire dans la transparence et dans le strict respect de la vie privée ainsi que des garanties, libertés et droits fondamentaux.
Article 3 Aux fins de la présente loi on entend par
Article 4 1. La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers manuels; 2. La présente loi ne s'applique pas au traitement de données à caractère personnel effectué par une personne physique pour l'exercice d'activités exclusivement personnelles ou domestiques. 3. La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué :
4. La présente loi s'applique à la vidéosurveillance et aux autres formes de captage, traitement et diffusion de sons et d'images qui permettent d'identifier des personnes dès lors que le responsable du traitement est domicilié ou installé au Portugal ou utilise un fournisseur donnant accès aux réseaux informatiques et télématiques établi sur le territoire portugais. 5. Dans le cas visé à l'alinéa c) du paragraphe 3, le responsable du traitement doit désigner, par communication à la commission nationale de protection des données (CNPD), un représentant installé au Portugal qui se substitue à lui dans tous ses droits et obligations, sans préjudice de sa propre responsabilité. 6. Les dispositions du paragraphe qui précède s'appliquent dans le cas où le responsable du traitement est couvert par un statut d'extraterritorialité, d'immunité ou par tout autre statut qui empêche les poursuites judiciaires. 7. La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel qui ont pour objectif la sécurité publique, la défense nationale et la sûreté de l'Etat, sans préjudice des dispositions spéciales contenues dans les instruments de droit international qui lient le Portugal et des textes législatifs spécifiques visant ces domaines respectifs.
CHAPITRE II
SECTION I
Article 5 1. Les données à caractère personnel doivent être :
2. Sur demande du responsable du traitement, et s'il existe un intérêt légitime, la CNPD peut autoriser la conservation de données à des fins historiques, statistiques ou scientifiques au-delà de la période citée à l'alinéa e) du paragraphe précédent. 3. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect des dispositions des paragraphes qui précèdent.
Article 6 Le traitement de données de caractère personnel ne peut être effectué que si la personne concernée a indubitablement donné son consentement ou si le traitement est nécessaire :
Article 7 1. Le traitement de données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle, y compris les données génétiques, sont interdits. 2. Par disposition légale ou autorisation de la CNPD, le traitement des données visées au paragraphe précédent peut être autorisé lorsque, pour des motifs d'intérêt public important, il est indispensable à l'exercice des fonctions légales ou statutaires de son responsable ou lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès au traitement, dans les deux cas avec des garanties de non-discrimination et moyennant les mesures de sécurité prévues à l'article 15. 3. Le traitement des données visées au paragraphe 1 est autorisé aussi dans les cas où :
4. Le traitement de données relatives à la santé et à la vie sexuelle, y compris les données génétiques, est permis lorsqu'il est nécessaire aux fins de la médecine préventive, des diagnostics médicaux, de l'administration de soins ou de traitements ou de la gestion des services de santé et que le traitement de ces données est effectué par un praticien de la santé soumis au secret professionnel ou par une autre personne également soumise à une obligation de secret et qu'il est notifié à la CNPD, conformément aux dispositions de l'article 27, et à condition aussi que des mesures adéquates de protection de l'information soient garanties.
Article 8 1. La création et la tenue de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d'activités illicites, de délits et d'infractions administratives et les décisions prévoyant des peines, des mesures de sécurité, des amendes et des sanctions accessoires relèvent des seuls services publics qui ont une compétence expresse en vertu de la loi d'organisation et de fonctionnement et qui doivent respecter les règles de procédure et de protection des données prévues par le texte légal, après avis de la CNPD. 2. Le traitement de données à caractère personnel relatives à des soupçons d'activités illicites, délits, infractions administratives, décisions infligeant des peines, mesures de sécurité, amendes et sanctions accessoires peut être autorisé par la CNPD, moyennant respect des règles relatives à la protection des données et à la sécurité de l'information, si ce traitement est nécessaire pour atteindre les objectifs légitimes du responsable et dès lors que les droits, libertés et garanties de la personne concernée sont respectés. 3. Le traitement de données à caractère personnel à des fins d'enquête policière doit se limiter à ce qui est nécessaire pour prévenir un danger réel, réprimer une infraction déterminée et exercer les compétences prévues par le statut organique ou par toute autre disposition légale, conformément aux dispositions d'accords ou conventions internationaux auxquels le Portugal est partie.
Article 9 1. L'interconnexion de données à caractère personnel qui n'est pas prévue par les dispositions légales doit faire l'objet d'une autorisation de la CNPD, demandée par le responsable ou conjointement par les correspondants responsables des traitements, conformément aux dispositions de l'article 27. 2. L'interconnexion de données à caractère personnel doit permettre d'atteindre des objectifs légaux ou statutaires présentant un intérêt légitime pour les responsables des traitements, ne pas entraîner de discrimination ou de réduction des droits, libertés et garanties pour les personnes concernées, être assortie de mesures de sécurité appropriées et tenir compte du type de données faisant l'objet de l'interconnexion.
SECTION II
Article 10 En collectant des données à caractère personnel directement auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit lui fournir les informations suivantes, sauf si la personne en a déjà connaissance :
2. Les documents qui servent de base à la collecte des données à caractère personnel doivent contenir les informations visées au paragraphe précédent. 3. Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations visées au paragraphe 1, sauf si la personne en a déjà connaissance. 4. En cas de collecte de données en réseaux ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu'elles risquent d'être lues et utilisées par des tiers non autorisés. 5. L'obligation d'informer peut être levée, par disposition légale ou par décision de la CNPD, pour des motifs concernant la sûreté de l'Etat, la prévention ou répression du crime et aussi lorsque, notamment en cas de traitement de données à des fins statistiques, historiques ou scientifiques, l'information de la personne concernée se révèle impossible ou nécessite des efforts disproportionnés ou encore si la législation prévoit expressément l'enregistrement ou la communication des données. 6. L'obligation d'informer, dans les conditions prévues à l'article précédent, ne s'applique pas au traitement de données effectuées à des fins exclusivement journalistiques, artistiques ou littéraires.
Article 11 1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement, sans contrainte et sans restriction, à des intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs :
2. En cas de traitement de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat, la prévention ou la répression du crime le droit d'accès est exercé par l'intermédiaire de la CNPD ou d'une autre autorité indépendante que la loi charge de vérifier le respect de la législation relative à la protection des données de caractère personnel. 3. Dans le cas visé au paragraphe 6 de l'article précédent, le droit d'accès est exercé par l'intermédiaire de la CNPD, dans le respect des règles constitutionnelles applicables en la matière, notamment celles qui garantissent la liberté d'expression et d'information, la liberté de la presse, l'indépendance et le secret professionnel des journalistes. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, si la communication des données à la personne concernée peut porter atteinte à la sûreté de l'Etat, à la prévention ou à la répression du crime, à la liberté d'expression et d'information ou à la liberté de la presse, la CNPD se borne à informer la personne concernée des démarches effectuées. 5. Le droit d'accès à l'information concernant des données sur la santé, y compris les données génétiques, est exercé par l'intermédiaire du médecin choisi par la personne concernée. 6. Lorsque les données ne peuvent pas être utilisées aux fins de mesures ou de décisions se rapportant à des personnes précises, la loi peut limiter le droit d'accès dans les cas où il n'existe manifestement aucun risque d'atteinte aux droits, aux libertés et aux garanties de la personne concernée, notamment au respect de sa vie privée, et si les données sont traitées exclusivement aux fins de la recherche scientifique ou sont stockées sous la forme de données à caractère personnel pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la seule finalité d'établissement des statistiques.
Article 12 La personne concernée a le droit :
Article 13 1. Toute personne a le droit de ne pas être soumise à une décision produisant des effets juridiques à son égard ou l'affectant de manière significative, prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité, tels que son rendement professionnel, son crédit, sa fiabilité, son mérite ou son comportement. 2. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une personne peut être soumise à une décision prise en application du paragraphe 1 si cette décision est prise dans le cadre de la conclusion et de l'exécution d'un contrat, à condition que la demande de conclusion ou d'exécution du contrat, introduite par la personne concernée, ait été satisfaite ou que des mesures appropriées, telles que la possibilité de faire valoir son point de vue, garantissent la sauvegarde de son intérêt légitime. 3. Une décision peut aussi être prise conformément au paragraphe 1 lorsque la CNPD l'autorise, en précisant les mesures garantissant la sauvegarde de l'intérêt légitime de la personne concernée.
SECTION III
Article 14 1. Le responsable du traitement doit mettre en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisés, notamment lorsque le traitement comporte des transmissions de données dans un réseau, ainsi que contre toute autre forme de traitement illicite; ces mesures doivent assurer, compte tenu de l'état de l'art et des coûts liés à leur mise en oeuvre, un niveau de sécurité approprié au regard des risques présentés par le traitement et de la nature des données à protéger. 2. Le responsable du traitement, lorsque le traitement est effectué pour son compte, doit choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité technique et d'organisation relatives aux traitements à effectuer et il doit veiller au respect de ces mesures. 3. La réalisation de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que le sous-traitant n'agit que sous la seule instruction du responsable du traitement et que les obligations visées au paragraphe 1 lui incombent également. 4. Aux fins de la conservation des preuves, les éléments du contrat ou de l'acte juridique relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 1 sont consignés par écrit ou sous une autre forme équivalente.
Article 15 1. Les responsables du traitement des données visées au paragraphe 2 de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 8 doivent prendre les mesures appropriées pour :
2. Suivant la nature des organismes responsables du traitement et du type d'installations avec lequel il est effectué, la CNPD peut dispenser de certaines mesures de sécurité, à condition que le respect des droits, libertés et garanties des personnes concernées soit assuré. 3. Les systèmes doivent garantir la séparation logique entre les données concernant la santé et la vie sexuelle, y compris les données génétiques, et les autres données à caractère personnel. 4. La CNPD peut décider que la transmission doit être codée dans les cas où la circulation en réseau des données à caractère personnel visées aux articles 7 et 8 peut comporter un risque pour les droits, libertés et garanties des personnes concernées.
Article 16 Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel ne peut les traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en vertu d'obligations légales.
Article 17 1. Le responsable du traitement de données à caractère personnel, ainsi que les personnes qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont connaissance de données à caractère personnel traitées, sont tenues de respecter le secret professionnel, même après avoir cessé d'exercer leurs fonctions. 2. Les membres de la CNPD sont soumis à la même obligation, même après la fin de leur mandat. 3. Les dispositions des paragraphes précédents n'exemptent pas de l'obligation de fournir des informations, conformément aux dispositions légales, sauf lorsqu'elles proviennent de fichiers constitués à des fins statistiques. 4. Les fonctionnaires, agents ou techniciens qui exercent des fonctions à la CNPD ou auprès de ses membres sont également soumis à l'obligation de respecter le secret professionnel.
CHAPITRE III
SECTION I
Article 18 La circulation des données à caractère personnel est libre entre les Etats membres de l'Union européenne, sans préjudice des actes communautaires de nature fiscale et douanière.
SECTION II
Article 19 1. Sans préjudice des dispositions de l'article suivant, le transfert vers un pays tiers de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, ou destinées à faire l'objet d'un traitement après leur transfert, ne peut avoir lieu que dans le respect des dispositions de la présente loi et que si l'Etat vers lequel les données sont transmises assure un niveau de protection adéquat. 2. Le caractère adéquat du niveau de protection offert par un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne s'apprécie au regard de toutes les circonstances relatives à un transfert ou à une catégorie de transferts de données; en particulier, sont prises en considération la nature des données, la finalité et la durée du ou des traitements envisagés, le pays d'origine et de destination finale, les règles de droit, générales ou sectorielles, en vigueur dans le pays en cause, ainsi que les règles professionnelles et les mesures de sécurité qui y sont respectées. 3. Il appartient à la CNPD d'apprécier si un Etat qui n'appartient pas à l'Union européenne assure un niveau de protection adéquat. 4. La CNPD notifie à la Commission européenne, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, les cas dans lesquels elle estime qu'un Etat n'assure pas un niveau de protection adéquat. 5. Le transfert de données à caractère personnel de même nature que celles pour lesquelles la Commission a estimé qu'elles ne bénéficiaient pas d'une protection adéquate dans le pays auquel elles sont destinées n'est pas autorisé.
Article 20 1. Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 de l'article 19 peut toutefois être autorisé par la CNPD, à condition que la personne concernée ait indubitablement donné son consentement au transfert envisagé ou que :
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la CNPD peut autoriser un transfert, ou un ensemble de transferts, de données à caractère personnel vers un pays tiers n'assurant pas un niveau de protection adéquat au sens du paragraphe 2 de l'article 19, lorsque le responsable du traitement offre des garanties suffisantes au regard de la protection de vie privée, des libertés et droits fondamentaux des personnes, ainsi qu'à l'égard de l'exercice des droits correspondants; ces garanties peuvent notamment résulter de clauses contractuelles appropriées. 3. La CNPD informe la Commission européenne, par l'intermédiaire du ministère des affaires étrangères, ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, des autorisations qu'elle accorde en application du paragraphe 2. 4. L'octroi des autorisations ou la dérogation visés au paragraphe 2 sont accordés par la CNPD suivant une procédure appropriée et conformément aux décisions de la Commission européenne. 5. Lorsqu'il existe des clauses contractuelles types approuvées par la Commission européenne selon une procédure appropriée et offrant les garanties suffisantes visées au paragraphe 2, la CNPD autorise le transfert de données à caractère personnel qui est alors effectué conformément à ces clauses. 6. Le transfert de données à caractère personnel qui constitue une mesure nécessaire à la sauvegarde de la sûreté de l'Etat, de la défense, de la sécurité publique, de la prévention, de la recherche et de la répression des délits passibles de sanctions pénales est régi par des dispositions légales efficaces ou par les conventions et accords internationaux auxquels le Portugal est partie.
CHAPITRE IV
SECTION I
Article 21 1. La CNPD est une entité administrative indépendante, dotée de pouvoirs d'autorité, qui fonctionne auprès de l'Assemblée de la République. 2. La CNPD exerce ses compétences sur tout le territoire national, indépendamment du droit national applicable concrètement à chaque traitement de données. 3. La CNPD peut être invitée à exercer ses pouvoirs par une autorité chargée du contrôle de la protection des données dans un autre Etat membre de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. 4. La CNPD coopère avec les autorités chargées du contrôle de la protection des données d'autres Etats à la diffusion du droit et des réglementations nationales en matière de protection des données à caractère personnel, ainsi que dans la défense et à l'exercice des droits des personnes résidant à l'étranger.
Article 22 1. La CNPD est l'autorité nationale qui a pour attribution de contrôler et de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel, dans le respect rigoureux des droits de l'homme ainsi que des libertés et garanties inscrites dans la Constitution et dans les lois. 2. La CNPD doit être consultée sur toute disposition légale ainsi que sur les instruments juridiques concernant le traitement de données à caractère personnel en préparation dans les institutions communautaires ou internationales. 3. La CNPD dispose :
4. En cas de manquements réitérés aux dispositions légales en matière de données à caractère personnel, la CNPD peut mettre en garde ou critiquer publiquement le responsable du traitement et soulever la question devant l'Assemblée de la République, le gouvernement ou d'autres organes ou autorités, en fonction de leurs compétences respectives. 5. La CNPD peut légitimement intervenir dans des procédures judiciaires en cas de violation des dispositions de la présente loi; elle doit dénoncer au ministère public les infractions et délits passibles de sanctions pénales dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions et, suite à ces délits, prendre les mesures de précaution nécessaires et urgentes pour garantir les moyens de preuve. 6. La CNPD est représentée en justice par le ministère public et elle est exonérée des frais dans les procédures dans lesquelles elle intervient.
Article 23 1. La CNPD a compétence pour :
2. Dans l'exercice de ses compétences en matière de la publication de directives et d'appréciation de codes de conduite, la CNPD doit auditionner les associations de défense des intérêts en cause. 3. Dans l'exercice de ses fonctions, la CNPD prend des décisions ayant force exécutoire qui peuvent faire l'objet d'une réclamation ou d'un recours devant le tribunal central administratif (Tribunal Central Administrativo). 4. La CNPD peut suggérer à l'Assemblée de la République les mesures qu'elle juge utiles à la poursuite de sa tâche et à l'exercice de ses compétences.
Article 24 1. Les entités publiques et privées doivent apporter leur collaboration à la CNPD en lui fournissant toutes les informations qu'elle leur demande dans l'exercice de ses compétences. 2. L'obligation de collaborer vaut notamment lorsque la CNPD a besoin, ne serait-ce que pour exercer ses fonctions, d'examiner le système informatique et les fichiers de données à caractère personnel ainsi que toute la documentation relative au traitement et à la transmission de ces données. 3. La CNPD ou ses membres, ainsi que les techniciens mandatés par elle, ont droit d'accès aux systèmes informatiques qui servent de support au traitement des données ainsi qu'à la documentation visée au paragraphe précédent, dans le cadre de ses attributions et de ses compétences.
SECTION II
Article 25 1. La CNPD est composée de sept membres dont l'intégrité et les mérites sont reconnus; son président et deux de ses membres sont élus par l'Assemblée de la République, selon la méthode de la moyenne la plus élevée de Hondt. 2. Les autres membres sont :
3. Le mandat des membres de la CNPD est de 5 ans et il prend fin avec la prise de fonctions des nouveaux membres. 4. La liste des membres de la CNPD est publiée dans la première série du Diário da República. 5. Les membres de la CNPD prennent leurs fonctions devant le président de l'Assemblée de la République dans un délai de 10 jours à compter de la publication de la liste mentionnée au paragraphe précédent.
Article 26 1. Sont approuvés par une loi de l'Assemblée de la République :
2. Le statut des membres de la CNPD leur garantit l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. 3. La commission dispose de son personnel technique et administratif propre, ses fonctionnaires et agents bénéficient du même statut et des mêmes avantages que le personnel de l'Assemblée de la République.
SECTION III
Article 27 1. Le responsable du traitement ou, s'il y a lieu, son représentant, doit notifier à la CNPD, avant réalisation, d’un traitement ou d’un ensemble de traitements, totalement ou partiellement automatisés et destinés à atteindre un ou plusieurs objectifs ayant des rapports entre eux. 2. La CNPD peut autoriser la simplification ou l'exemption de la notification pour certaines catégories de traitement qui, compte tenu des données à traiter, ne sont guère susceptibles de mettre en cause les droits et libertés des personnes concernées et prennent en compte des critères de sécurité, d'économie et d'efficacité. 3. L'autorisation, qui doit être publiée au Diário da República, précise les objectifs du traitement, les données et catégories de données à traiter, la catégorie ou les catégories de personnes concernées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données peuvent être communiquées et la durée de conservation de ces données. 4. Sont exempts de notification les traitements dont l'unique but est la tenue de registres qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, sont destinés à l'information du public et peuvent être consultés par le public en général ou par toute personne qui peut prouver un intérêt légitime. 5. Les traitements non automatisés des données à caractère personnel visées au paragraphe 1 de l'article 7 doivent faire l'objet d'une notification lorsqu'elles sont traitées en application de l'alinéa a) du paragraphe 3 de ce même article.
Article 28 1. L'autorisation de la CNPD est nécessaire pour :
2. Les traitements auxquels se réfère le paragraphe précédent peuvent être autorisés par un texte légal; dans ce cas l'autorisation de la CNPD n'est pas nécessaire.
Article 29 Les demandes d'avis ou d'autorisation ainsi que les notifications adressées à la CNPD doivent comporter les informations suivantes :
Article 30 1. Les textes légaux visés au paragraphe 2 de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 8, ainsi que les autorisations de la CNPD et les enregistrements de traitements de données à caractère personnel, doivent indiquer au moins :
2. Toute modification des indications figurant au paragraphe 1 est soumise aux procédures prévues aux articles 27 et 28.
Article 31 1. Le traitement des données à caractère personnel, s'il ne fait pas l'objet d'un texte légal et s'il ne doit pas être autorisé ou notifié, est consigné dans le registre de la CNPD qui peut être consulté par quiconque. 2. Le registre contient les informations énumérées aux alinéas a) à d) et i) de l'article 29. 3. Le responsable du traitement de données non assujetti à notification est tenu de fournir, de manière adéquate, à toute personne qui lui en fait la demande, au moins les informations énumérées au paragraphe 1 de l'article 30. 4. Le présent article ne s'applique pas au traitement dont le seul but est la tenue de registres qui, conformément aux dispositions législatives ou réglementaires, sont destinés à l'information du public et peuvent être consultés par le public en général ou par toute personne qui peut prouver un intérêt légitime. 5. La CNPD doit publier dans son rapport annuel tous les avis et toutes les autorisations élaborées ou accordées en application de la présente loi, notamment les autorisations visées au paragraphe 2 de l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 9.
CHAPITRE V
Article 32 1. La CNPD encourage l'élaboration de codes de conduite destinés à contribuer, en fonction de la spécificité des secteurs, à la bonne application des dispositions de la présente loi. 2. Les associations professionnelles et les autres organisations représentant d'autres catégories de responsables du traitement qui ont élaboré des projets de codes de conduite peuvent les soumettre à l'examen de la CNPD. 3. La CNPD peut déclarer que les projets sont conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de protection de données à caractère personnel.
CHAPITRE VI
SECTION I
Article 33 Sans préjudice du droit d'adresser une plainte à la CNPD, toute personne peut, conformément à la loi, recourir à des moyens administratifs ou juridictionnels pour garantir le respect des dispositions légales en matière de protection des données à caractère personnel.
Article 34 1. Toute personne qui a subi un préjudice dû au traitement illicite de données ou à tout autre acte qui viole les dispositions légales en matière de protection des données à caractère personnel a le droit d'obtenir du responsable la réparation du préjudice subi. 2. Le responsable du traitement des données peut être partiellement ou totalement exonéré de cette responsabilité s'il est prouvé que le fait qui a causé le préjudice ne lui est pas imputable.
SECTION II
Article 35 Le régime général des infractions administratives est applicable subsidiairement aux infractions visées dans la présente section, avec les adaptations prévues aux articles suivants.
Article 36 Dans tous les cas où l'infraction administrative résulte d'un manquement à une obligation, l'application de la sanction et le paiement de l'amende ne dispensent pas le contrevenant de remplir son obligation si c'est encore possible.
Article 37 1. Les entités qui, par négligence, manquent à l'obligation de notifier à la CNPD le traitement de données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 5 de l'article 27, fournissent des informations erronées, remplissent leur obligation de notification hors des délais prévus à l'article 29 ou qui, après avoir été mis en garde par la CNPD, continuent à donner accès aux réseaux ouverts de transmission de données à des responsables du traitement de données à caractère personnel qui ne remplissent pas les conditions prévues par la présente loi, commettent une infraction administrative passible des amendes suivantes :
2. Le montant de l'amende est doublé lorsqu'il s'agit de données soumises à contrôle préalable, conformément à l'article 28.
Article 38 1. Les entités et organismes qui ne respectent pas l'une des dispositions suivantes de la présente loi :
commettent une infraction administrative passible d'une amende de 100 000 ESC au minimum et 1 000 000 ESC au maximum 2. Le montant de l'amende est doublé lorsque les obligations prévues aux articles 6, 7, 8, 9, 19 et 20 ne sont pas respectées.
Article 39 1. Si le même fait constitue, simultanément, un délit et une infraction administrative, le coupable est toujours passible de la peine prévue pour le délit. 2. Les sanctions infligées pour les infractions administratives commises simultanément s'additionnent toujours.
Article 40 1. La négligence est toujours sanctionnée comme les infractions administratives visées à l'article 38. 2. La tentative est toujours sanctionnée comme les infractions administratives visées aux articles 37 et 38.
Article 41 1. C'est au président de la CNPD qu'il incombe d'infliger les amendes prévues par la présente loi, après décision préalable de la commission. 2. Après avoir été homologuée par le président, la décision de la CNPD est exécutoire si elle n'a pas été contestée dans le délai légal.
Article 42 Le montant des recettes perçues à la suite de l'application des amendes revient, à parts égales, à l'Etat et à la CNPD.
SECTION III
Article 43 1. Quiconque, intentionnellement :
est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une pénalité pouvant atteindre 120 jours. 2. La peine est doublée lorsqu'il s'agit de données à caractère personnel auxquelles se réfèrent les articles 7 et 8.
Article 44 1. Quiconque, sans y être dûment autorisé et de quelque façon que ce soit, accède à des données à caractère personnel dont l'accès lui est interdit, est passible d'un emprisonnement d'un an ou d'une pénalité pouvant atteindre 120 jours. 2. La peine est doublée lorsque l'accès :
3. Dans le cas visé au paragraphe 1 l'ouverture d'une procédure judiciaire est subordonnée au dépôt d'une plainte.
Article 45 1. Quiconque, sans y avoir été dûment autorisé, efface, détruit, falsifie, supprime ou modifie des données à caractère personnel en les rendant inutilisables ou en rendant leur utilisation plus difficile, est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans ou d'une pénalité pouvant atteindre 240 jours. 2. La peine est doublée si le préjudice causé est particulièrement grave. 3. Si le coupable a agi par négligence, dans les deux cas il est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an ou d'une pénalité pouvant atteindre 120 jours.
Article 46 1. Quiconque, après y avoir été invité, n'interrompt pas, ne cesse pas ou ne verrouille pas le traitement de données à caractère personnel, est passible de la peine prévue pour le délit de désobéissance qualifiée. 2. Quiconque, après y avoir été invité :
encourt la même peine.
Article 47 1. Quiconque, tenu au respect du secret professionnel conformément à la loi, révèle ou divulgue, sans raison valable et sans y avoir été dûment autorisé, la totalité ou une partie de données à caractère personnel, est passible d'un emprisonnement de deux ans ou d'une pénalité pouvant atteindre 240 jours. 2. La peine est aggravée de moitié si le coupable :
3. La négligence est passible d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 120 jours. 4. En dehors des cas visés au paragraphe 2, l'ouverture d'une procédure judiciaire est subordonnée au dépôt d'une plainte.
Article 48 Dans le cas des délits visés par les dispositions précédentes, la tentative est toujours passible d'une sanction.
Article 49 1. Outre les amendes et peines infligées :
peuvent être ordonnés. 2. La publicité donnée à la condamnation se fait aux frais du condamné, dans un périodique de grande diffusion publié dans la zone où l'infraction a été commise ou, à défaut, dans une publication périodique de la zone la plus proche ainsi que par l'affichage d'un avis en un lieu approprié, pendant une période non inférieure à 30 jours. 3. La publication indique en quoi consiste l'infraction, les sanctions infligées et l'identité du coupable.
CHAPITRE VII
Article 50 1. Les traitements de données existant dans des fichiers manuels à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent se conformer aux dispositions des articles 7, 8, 10 et 11 dans un délai de cinq ans. 2. En toute hypothèse, la personne concernée peut obtenir, sur demande, et notamment en ce qui concerne l'exercice du droit d'accès, la rectification, l'effaçage ou le verrouillage des données incomplètes, inexactes ou conservées d'une manière incompatible avec les objectifs légitimes visés par les responsables du traitement. 3. La CNPD peut permettre que les données conservées dans des fichiers manuels et uniquement à des fins de recherches historiques soient dispensées de respecter les articles 7, 8 et 9, dès lors qu'elles ne sont en aucun cas réutilisées à des fins différentes.
Article 51 Les lois n°s 10/91, du 29 avril 1991, et 28/94, du 29 août 1994, sont abrogées.
Article 52 La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Approuvé le 24 septembre 1998 Le président de l'assemblée de la République, António de Almeida Santos Promulguée le 7 octobre 1998 Le président de la République, Jorge Sampaio .......... Le premier ministre, António Manuel de Oliveira Guterres
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